C2 19 43 JUGEMENT DU 23 AOÛT 2019 Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats Composition : Bertrand Dayer, président; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges; Mélanie Favre, greffière; en la cause Z_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat, contre la décision rendue le 14 juin 2019 par la Chambre de surveillance des avocats valaisans (cause xxx13). (retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer : art. 17 al. 3 LLCA)
Sachverhalt
invoqués dans ces dénonciations - exposés supra (cf. Faits et procédures) -, l'audition de Me O_________, dans le seul but d’attester de la bonne tenue générale de ses dossiers par le recourant, n'apparaît nullement déterminante. C'est dès lors à juste titre que la Chambre de surveillance a rejeté ce moyen de preuve.
- 13 - En définitive, le grief soulevé en lien avec les différentes mesures probatoires refusées doit être écarté. 4. Sur le fond, Me Z_________ se plaint du caractère injustifié et disproportionné de la mesure qui lui a été infligée. 5. 5.1 Le droit disciplinaire ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif. En effet, la mesure disciplinaire n'a pas, en premier lieu, pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'en assurer le fonctionnement correct ainsi que d'en sauvegarder le renom, de même que la confiance des citoyens à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 108 Ia 230 consid. 2b et 316 consid. 5b; arrêts 2C_567/2019 du 18 juin 2019 consid. 3; 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998 p. 1 ss, p. 10). 5.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées aux articles 12 et 13 LLCA (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). En cas de violation de ces dernières, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement, un blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, une interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou une interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 LLCA); elle peut également, si cela s'avère nécessaire, retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose, du point de vue subjectif, une faute de l'avocat, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; un mandataire ayant manqué du soin habituel que l'on peut et doit exiger de chaque avocat, en toute bonne foi, peut dès lors être sanctionné (ATF 110 Ia 95; BAUER/BAUER, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA; POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). 5.3 Le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l'article 17 al. 3 LLCA ne peut intervenir que pour des motifs graves, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer - temporaire ou définitive - et que, au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà en cours d'instruction (arrêts 2C_889/2008 du 21 juillet 2009; 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 2.1; COURBAT, Profession d’avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2019 III p. 212 ss, p. 213;
- 14 - WALTER/FELLMANN, Anwaltsrecht, 2017, no 717; FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 45 ad art. 17 LLCA; SCHÜTZ, Anwaltswerbung in der Schweiz - UWG als Alternative zu Art. 12 lit. D BGFA ?, ZStöR 2010 p. 211-221, p. 213; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2234). La doctrine cite comme exemple de motif grave justifiant une mesure au sens de l’article 17 al. 3 LLCA, l'absence de couverture RC et de sûretés pour le montant prévu à l'article 12 let. f LLCA, ce malgré une interpellation de l'autorité compétente à ce sujet (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1638 et les réf.), ou l'ouverture d'une faillite contre l'avocat (ROBERT-TISSOT, Les effets du concordat sur les obligations, 2010, p. 667). Le retrait - même provisoire - de l'autorisation de pratiquer constitue une importante restriction à la liberté économique, garantie par l'article 27 Cst. féd. (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., n. 47 ad art. 17 LLCA). Il doit dès lors, en plus de reposer sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst. féd.), être justifié par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst. féd.) et demeurer proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst. féd.). Cela signifie, notamment, que ledit retrait doit être propre à atteindre le but d'intérêt public recherché (règle de l'aptitude) et qu'il doit être nécessaire pour atteindre ce but, en ce sens qu'aucune autre mesure moins restrictive, propre elle aussi à atteindre ce but, ne puisse être envisagée (règle de la nécessité). Au surplus, il doit exister un rapport raisonnable entre la restriction de liberté et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts), l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir pratiquer sa profession ne devant pas apparaître prépondérant (ATF 140 I 381 consid. 4.5; arrêt 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 2.1; BAUER/BAUER, op. cit., n. 24 et 25 ad art. 17 LLCA). 5.4 Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement, puisqu'elles impliquent nécessairement une urgence (arrêts 4P.263/2004 du 1 février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c). Dans une affaire concernant le retrait provisoire d'une autorisation d'exercer la physiothérapie, le Tribunal fédéral a rappelé que, compte tenu de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la décision d'interdiction temporaire, l'exécution de cette mesure, la mise en œuvre de l'instruction et la clôture de celle-ci (arrêt 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4). 6. En l'occurrence, la décision entreprise retient qu'il est vraisemblable que les procédures disciplinaires nos xxx2 et xxx6 - ayant toutes deux fait suite à l'ouverture d'instructions pénales à l'encontre de Me Z_________ - aboutiront à une interdiction de
- 15 - pratiquer. L'autorité intimée fonde ce constat sur le fait que l'intéressé a été condamné par le Tribunal de B_________ le xxx 2018 pour, "entre autres, tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP)". Elle justifie également sa position par le fait qu'il ressortirait de la procédure pénale "MPC xxx" - en lien avec la procédure disciplinaire no xxx6 - qu'il existe "de « forts soupçons » qu’il se soit rendu coupable des infractions suivantes : injures, menaces, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignages, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, tentative de contrainte, enfin violation du secret professionnel" puisque, "en dite procédure pénale, M. L_________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale et faux témoignages […], respectivement M. K_________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse et tentative d'entrave à l'action pénale", et qu'il "existe de forts soupçons que ces deux personnes aient agi sur instigation de Me Z_________, respectivement en coaction avec lui". La Chambre de surveillance relève également que l'intimé "a fait l'objet de 15 dénonciations, respectivement communications d'autorités […] depuis xxx 2015", dont les sources sont diverses. Elle relate que trois de ces dernières ont donné lieu au prononcé d'une amende le xxx 2019, cette décision faisant l'objet d'un recours actuellement pendant. Elle revient ensuite sur les condamnations de l'intéressé en xxx, xxx et xxx pour respectivement violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite en état d'incapacité (taux qualifié) - à deux reprises - et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Elle souligne en outre que, "selon les dires d'experts psychiatriques, Me Z_________, présente un risque global de récidive d'actes illégaux plus élevé que la population générale". Elle soutient finalement "que, vu les antécédents pénaux de Me Z_________, vu le nombre de dénonciations et communications disciplinaires introduites à son propos, et vu que certaines d'entre elles portent sur des faits postérieurs à l'amende que lui a infligée la Chambre de surveillance le xxx 2019, il apparaît [qu’il] témoigne d'une certaine imperméabilité aux sanctions et incapacité à respecter l'ordre juridique, dont les règles professionnelles". Il existerait dès lors "un intérêt public à protéger les justiciables et la confiance que ceux-ci sont en droit de placer dans la profession d'avocat, respectivement à protéger l'administration de la justice", cet intérêt l'emportant
- 16 - ʺlargementʺ sur l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir continuer de pratiquer cette profession. 7. Cette argumentation ne peut être suivie. 7.1 Tout d'abord, force est d'admettre que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer litigieux apparaît, eu égard au moment où il intervient, injustifié, le caractère d'urgence exigé par la nature même des mesures provisoires faisant manifestement défaut. En effet, à bien comprendre l’autorité intimée, les éléments principaux ayant justifié ledit retrait provisoire sont les deux causes pénales toujours pendantes à l’encontre du recourant. Or, il convient de relever que les procédures disciplinaires y relatives (dos. xxx2 et xxx6) ont été introduites en 2015 et 2017 déjà. De plus, dans le cadre de la première desdites causes pénales, Me Z_________ a fait l’objet d’une condamnation le xxx 2018 qui, hormis le fait qu’elle n’est toujours pas en force, n’a suscité aucune réaction d'urgence de la part de la Chambre de surveillance qui en a pourtant eu immédiatement connaissance par le biais de W_________. Il en va du reste de même en ce qui concerne la seconde desdites causes pénales puisque les condamnations du xxx de L_________, respectivement de K_________, qui ressortent du dossier du Ministère public et dont se prévaut ladite Chambre, ont été portées à sa connaissance le xxx 2018 déjà. On ne saurait dès lors se fonder principalement sur les actes des causes pénales précitées pour justifier, au mois de juin 2019, un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer de l’intéressé. Au surplus, force est de reconnaître que les procédures disciplinaires qui ont été ouvertes à son encontre en 2019, et sont toujours en cours, ne justifient pas non plus, eu égard au degré de gravité des manquements dénoncés (cf. infra consid. 7.2), d'adopter dans l'urgence une mesure portant gravement atteinte à sa liberté économique. 7.2 Par ailleurs, sur le fond, la décision entreprise se contente d'affirmer, sans plus ample démonstration, "qu'il y a un intérêt public à protéger les justiciables et la confiance que ceux-ci sont en droit de placer dans la profession d'avocat, respectivement à protéger la bonne administration de la justice" et "que cet intérêt l'emporte largement sur l'intérêt privé de Me Z_________ à pouvoir continuer de pratiquer cette profession", ce qui paraît insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence en matière d’obligation de motiver s’imposant aux autorités (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.; arrêt 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 3.2 et les réf.).
- 17 - Quoi qu’il en soit, si l’on ne peut nier, d’une part, l’existence d’un intérêt public attaché à la sauvegarde du bon renom de la profession d’avocat au regard de la position particulière de ce professionnel du droit considéré comme un "collaborateur de la justice" jouant un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 111 Ia 101 consid. 4; 106 Ia 100 consid. 6b; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2; 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.2; 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2; BOINAY, op. cit., p. 35) et, d’autre part, le fait qu’un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l’article 17 al. 3 LLCA pourrait, selon les circonstances, être une mesure apte à sauvegarder un tel intérêt public, il faut néanmoins relever que, dans le cas d'espèce, une telle mesure n'apparaît ni nécessaire, ni conforme à l'exigence de proportionnalité au sens étroit (cf. supra consid. 5.3). En effet, s'il est constant que Me Z_________ a fait l'objet, depuis son inscription au Registre valaisan des avocats - nonobstant, au demeurant, l’existence connue de condamnations pénales déjà prononcées à son encontre à ce moment-là, sur lesquelles il n’y a dès lors pas lieu de revenir - de plusieurs dénonciations disciplinaires, il convient de relever d’emblée que quatre d'entre elles ont été purement et simplement classées (xxx1; xxx3; xxx4; xxx7), si bien qu’elles ne sauraient être utilisées à son détriment. En outre, si trois autres procédures ont effectivement donné lieu au prononcé d'une amende disciplinaire de xxx fr. (xxx5 ; xxx5a ;xxx5b), cette dernière n’est toutefois pas encore définitive et constitue, de plus, une sanction d'importance moyenne en lien avec des comportements qui ne sont pas incompatibles avec la profession d'avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Par ailleurs, les cinq autres procédures toujours pendantes ont trait à des manquements qui - s'ils devaient finalement être retenus - ne revêtent pas une extrême gravité. En effet, Me Z_________ a été dénoncé pour avoir transmis des informations erronées au Ministère public s'agissant de la garantie de prise en charge de ses honoraires par la famille d'un prévenu (dos. xxx8), mécontenté l'un de ses mandants (dos. xxx9), tenu des propos inadéquats à l'encontre d’un magistrat (dos. xxx10), transmis des jugements non anonymisés à P_________ (dos. xxx11) et adopté une attitude inappropriée et agressive lors d'une audition par des policiers (xxx12). De tels comportements - qui, s'ils étaient établis, sont effectivement peu dignes d'un homme de loi - ne revêtent pas encore la gravité requise pour qu'il paraisse absolument impératif d'éloigner l’avocat concerné, immédiatement et pour une durée non négligeable (18 mois), des prétoires, ce dans le
- 18 - but de protéger sa clientèle, le public en général, les autorités et le bon renom de la profession d'avocat. Quant aux deux procédures disciplinaires restantes (dos. xxx2 et xxx6), ouvertes suite à des instructions pénales menées à son encontre, il n’appartenait pas à la Chambre de surveillance de préjuger de leur sort. Elles ont d'ailleurs été suspendues jusqu'à droit connu sur l’issue des procès pénaux. De surcroît, si le fait que l'un d'eux se trouve au stade de l'appel devant le Tribunal de céans permet, certes, de retenir qu'une condamnation n'est pas exclue (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3), on ne peut néanmoins en inférer qu'il est hautement vraisemblable que, dans cette dernière hypothèse, l’intéressé ferait ensuite l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de pratiquer. En effet, si, lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, ce magistrat est, sous réserve d'exceptions (faits inconnus du juge pénal, existence de preuves nouvelles, etc.), effectivement lié par les faits retenus au pénal, il en va par contre différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute, nécessaire au prononcé de toute sanction disciplinaire (arrêt 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). En définitive, bien que la manière dont Me Z_________ exerce son activité d'avocat n'apparaisse - prima facie - pas exempte de toute critique, on ne saurait encore retenir, en l'état des diverses procédures ouvertes à son encontre à ce jour, qu'il constituerait un grand danger pour tout justiciable ou le bon fonctionnement de la justice, voire que son comportement jetterait l'opprobre sur l'ensemble des avocats pratiquant en Valais, de telle sorte qu'un retrait provisoire immédiat de son autorisation de pratiquer serait absolument nécessaire. Par ailleurs, il est patent qu'une telle mesure serait très lourde de conséquences pour lui, au regard non seulement de son intérêt privé à exercer son activité professionnelle, mais également de celui de ses xxx employées ainsi que de l'ensemble de sa clientèle, puisque la législation cantonale ne prévoit pas la possibilité de nommer, sur le champ, un suppléant à l'avocat provisoirement suspendu. Les intérêts privés dont il sied de tenir compte ne sont donc pas uniquement ceux "financiers" du recourant. De plus, à l'instar de l'autorité intimée, on peut certes admettre qu'il pourrait limiter son activité à celle de "conseil juridique", sans pratiquer la représentation en justice. Force est néanmoins de reconnaître qu'une telle possibilité semble pour le moins théorique et qu’il lui serait sans doute difficile de se constituer une clientèle dans ce seul domaine lui permettant d'en tirer des revenus suffisants pour couvrir ses propres besoins, mais également pour salarier ses xxx employées.
- 19 - A l'aune de ces éléments, après une pesée des divers intérêts en présence, l'atteinte portée à la liberté économique du recourant paraît, pour le moment, et dans le cadre d'une sanction uniquement provisoire, disproportionnée. Son intérêt privé doit, à ce stade, prévaloir. Par conséquent, son grief de violation du principe de proportionnalité doit être admis. 8. Il est finalement précisé qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ses critiques concernant le fond des diverses procédures disciplinaires actuellement instruites. En effet, de tels griefs devront d'abord être examinés par la Chambre de surveillance et ne sont pas propres à démontrer que sa suspension provisoire serait injustifiée ou disproportionnée. Ils ne sont dès lors nullement pertinents céans. 9. En définitive, le présent recours est bien fondé et doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision entreprise. 10. Dans ces conditions, la requête en restitution de l'effet suspensif n’a plus d’objet et doit être classée. 11. Conformément aux articles 23 al. 3 RLPav et 18 al. 2 LLCA, la présente décision sera également communiquée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans ainsi qu'aux Autorités de surveillance des autres cantons suisses. 12. 12.1 L'issue du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 4 LPJA). 12.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA) à la charge de l’Etat du Valais. Cette indemnité est fixée de manière globale à 4000 fr. pour les deux instances (1ère instance : 2500 fr. ; 2ème instance : 1500 fr.), TVA et débours compris. Ce montant tient compte de l’activité déployée par le mandataire du recourant devant la Chambre de surveillance, qui a consisté en la prise de connaissance du dossier, mais également de l'ensemble des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre de son mandant, en la rédaction d'une détermination de six pages, d'un recours et d'une requête de restitution d'effet suspensif de dix pages ainsi que d'une écriture de recours complémentaire de neuf pages (art. 37 et 39 LTar). Par ces motifs,
- 20 - Prononce 1. Le recours est admis. En conséquence, la décision rendue par la Chambre de surveillance des avocats le 14 juin 2019 en la cause xxx13 est annulée. 2. La requête en restitution de l'effet suspensif n’a plus d’objet et est classée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. L'Etat du Valais versera à Me Z_________ un montant global de 4000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (2500 fr.) et pour celle de recours (1500 fr.). Sion, le 23 août 2019
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Selon l'article 14 al. 2 let. a de la loi cantonale du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (LPAv; RS/VS 177.1), l'Autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv).
E. 1.2 La décision entreprise est une décision incidente susceptible d'entraîner un dommage irréparable (cf. art. 41 al. 2 et 42 let. e LPJA; arrêts 2P.163/2003 et 2A.284/2003 du 30 janvier 2004 consid. 3.2 et 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid.
E. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b LPJA a contrario). Il n'examine matériellement le recours que s'il est fondé sur un motif recevable. Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPJA; RVJ 1990 p. 45 consid. 3). Pour autant, cela ne signifie pas qu'il doive contrôler la décision sous tous ses aspects; il peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés à l'appui des conclusions prises, sous réserve de dispositions légales contraires, de cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA; RVJ 1978 p. 183, consid. 9 et les réf.; RVJ 1986 p. 15 consid. 1c; BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 621 sv.). Il n'est, au surplus, pas lié par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les siennes à celles de l'autorité inférieure. Par ailleurs, le recourant est admis, pour des raisons d'économie de procédure, à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA; BOVAY, op. cit.,
p. 617).
E. 2.1 Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu. Il prétend que la Chambre de surveillance a expressément fondé sa décision sur des dénonciations au sujet desquelles il n'avait jamais eu l'opportunité de se déterminer, soit sur les procédures disciplinaires nos xxx11 et xxx12. Concernant la première, il expose avoir eu connaissance de son ouverture par pli de l'autorité intimée du 13 juin 2019, qu’il n’a reçu que le 17 suivant, soit postérieurement à la décision entreprise. S'agissant de la seconde, il affirme ne pas avoir été en mesure de s'exprimer sur les faits allégués, son délai de détermination n'échéant que le 15 juillet 2019. Il conteste par ailleurs le rejet de certaines de ses réquisitions de preuve, à savoir sa propre audition ainsi que celle de Me O_________.
E. 2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle (art. 29 al. 2 Cst. féd.) qui sert à l'instruction de la cause et demeure une faculté de chaque partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé des décisions qui lèsent
- 10 - sa situation juridique (ATF 124 I 49 consid. 3a et les réf.). Sa violation doit être examinée en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 124 I 49 consid. 1; 121 I 230 consid. 2a). La jurisprudence a notamment déduit de ce droit celui d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant la situation juridique de la partie concernée ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration de celles jugées essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a; 124 V 372 consid. 3b). L'exercice effectif du droit d'être entendu suppose, au préalable, que ladite partie ait connaissance des divers éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt 1P.275/2000 du 28 juin 2000 consid. 2a). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2c/aa; 124 I 49 consid. 3c; 114 Ia 97 consid. 2a; arrêts 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 3.1; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf.).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu n'est toutefois pas absolu; il peut être limité par des intérêts privés ou publics prépondérants. Tel est notamment le cas lorsque l'audition de l'intéressé compromettrait le but de la mesure envisagée ou si la décision à rendre est urgente (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; arrêt 2P.94/2002 du 31 mai 2002 consid. 2.3). Le droit d'être entendu trouve néanmoins application en mesures provisoires (ATF 139 I 189 consid. 3.1 et les réf.; arrêts 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; 2C_217/2017 du 21 avril 2017 consid. 7). Il n'y a toutefois pas la même portée, les garanties en découlant pouvant connaître quelques aménagements en raison de l'urgence à laquelle ces mesures sont soumises. En particulier, il ne saurait être question d'un droit absolu à répliquer, sauf lorsque la réponse contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêts 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.2). S'agissant plus particulièrement des mesures disciplinaires provisoires susceptibles d’être infligées à un avocat, jurisprudence et doctrine s'accordent sur le fait que l'intéressé doit bénéficier du droit d'être entendu et des diverses garanties qui en découlent (arrêt 2P.94/2002 du 31 mai 2002; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 2235; BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 51 ad art. 17 LLCA).
E. 2.2.3 En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II
- 11 - 218 consid. 2.8.1 et les réf.; arrêt 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé, lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler l'état de fait et les considérations juridiques de la décision querellée. Une telle réparation doit rester l'exception; elle n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. Néanmoins, même en présence d'un vice important, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut être reconnu, si le renvoi constitue une vaine formalité et aboutit à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2).
E. 2.2.4 En l'occurrence, la Chambre de surveillance a notamment fondé sa décision sur divers éléments de fait pour lesquels l'intéressé n'a pas été en mesure de se déterminer, soit en raison de leur méconnaissance (dos. xxx11), soit du fait que son délai de détermination à leur sujet arrivait à échéance postérieurement à ladite décision (dos. xxx12). Une telle manière de procéder ne semble pas compatible avec les garanties offertes par le droit d'être entendu. Néanmoins, au regard du sort qui doit être réservé au présent recours (cf. infra consid. 9), cette question peut demeurer indécise. En effet, une annulation de la décision querellée pour violation du droit d'être entendu ainsi qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente aurait pour unique conséquence un vain allongement de la procédure, contraire au principe de célérité.
E. 2.2.5 Dans les procédures administratives de première instance et de recours, l'administration des preuves est régie par la maxime d'office, l'autorité n'étant pas liée par les offres de preuve des parties (art. 17 al. 1 et 56 al. 1 LPJA). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.2.1), ces dernières ont le droit de participer à la procédure probatoire et de demander l’administration de moyens de preuve, lesquels doivent être pris en considération dans la mesure où ils paraissent propres à favoriser l'établissement des faits (art. 17 al. 2 et 56 al. 1 LPJA). Il est de jurisprudence que le droit d'être entendu ne confère, en principe, pas le droit de s'expliquer oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; arrêt 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). La LPJA ne prévoit pas non plus cette faculté. Une audition peut toutefois s'imposer, par exemple, en raison de circonstances personnelles qui ne peuvent être éclaircies que de cette manière,
- 12 - respectivement si elle s'avère indispensable au prononcé de la décision (ATF 122 II 464 consid. 4c). En tout état de cause, l'autorité saisie est habilitée, par appréciation anticipée des moyens de preuve proposés, à renoncer à leur administration et à clore l'instruction, lorsque l'état de fait lui paraît suffisamment établi par le dossier ou les vérifications qu'elle a déjà elle-même opérées (ATF 145 I 1671 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf.; arrêt 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.1).
E. 2.2.6 En l’espèce, la Chambre de surveillance a exposé que "la requête du mandataire de Me Z_________ n'indiqu[ait] pas en quoi il serait essentiel d'entendre oralement ce dernier ainsi que Me O_________". Elle a ajouté "qu'en réalité, l'avocat dénoncé a[vait] eu l'occasion de se déterminer par écrit et l'a[vait] fait par l'intermédiaire de son mandataire". S'agissant en outre de l'audition de Me O_________, elle a "consid[éré] qu'une éventuelle attestation orale de bonne tenue des dossiers fournie par cette avocate ne serait pas de nature à influer sur le sort de la cause". Considérant ainsi que les faits pertinents avaient été établis à satisfaction, elle a rejeté les requêtes de preuve formulées par Me Z_________. S'agissant de sa propre audition, ce dernier s'est contenté d'affirmer, dans sa détermination du 6 juin 2019, que, "au vu du caractère extrême de la mesure provisoire envisagée", il était nécessaire de procéder à son audition pour qu'il puisse "s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés mais aussi sur les conséquences de la décision envisagée". Cet argumentaire a été repris, plus ou moins à l'identique, dans son écriture de recours. Il n'a ainsi, ni exposé, ni démontré, quelles circonstances personnelles précises nécessitaient son audition, pas plus qu'il n'a allégué, ni établi le caractère indispensable de cette dernière. Les considérants de la décision entreprise ne prêtent dès lors nullement le flanc à la critique. De plus, on cherche en vain quelles contributions son audition auraient pu apporter qui n'auraient pu être fournies par ses observations écrites. Par conséquent, le refus par la Chambre de surveillance de donner suite à ce moyen probatoire n'est nullement critiquable. Concernant l'audition de Me O_________, il y a lieu de relever que seul est ici déterminant le fait de savoir si les dénonciations émises à l'encontre de Me Z_________ justifiaient un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer. Or, au vu des faits invoqués dans ces dénonciations - exposés supra (cf. Faits et procédures) -, l'audition de Me O_________, dans le seul but d’attester de la bonne tenue générale de ses dossiers par le recourant, n'apparaît nullement déterminante. C'est dès lors à juste titre que la Chambre de surveillance a rejeté ce moyen de preuve.
- 13 - En définitive, le grief soulevé en lien avec les différentes mesures probatoires refusées doit être écarté.
E. 4 Sur le fond, Me Z_________ se plaint du caractère injustifié et disproportionné de la mesure qui lui a été infligée.
E. 5.1 Le droit disciplinaire ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif. En effet, la mesure disciplinaire n'a pas, en premier lieu, pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'en assurer le fonctionnement correct ainsi que d'en sauvegarder le renom, de même que la confiance des citoyens à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 108 Ia 230 consid. 2b et 316 consid. 5b; arrêts 2C_567/2019 du 18 juin 2019 consid. 3; 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998 p. 1 ss, p. 10).
E. 5.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées aux articles 12 et 13 LLCA (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). En cas de violation de ces dernières, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement, un blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, une interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou une interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 LLCA); elle peut également, si cela s'avère nécessaire, retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose, du point de vue subjectif, une faute de l'avocat, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; un mandataire ayant manqué du soin habituel que l'on peut et doit exiger de chaque avocat, en toute bonne foi, peut dès lors être sanctionné (ATF 110 Ia 95; BAUER/BAUER, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA; POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA).
E. 5.3 Le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l'article 17 al. 3 LLCA ne peut intervenir que pour des motifs graves, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer - temporaire ou définitive - et que, au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà en cours d'instruction (arrêts 2C_889/2008 du 21 juillet 2009; 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 2.1; COURBAT, Profession d’avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2019 III p. 212 ss, p. 213;
- 14 - WALTER/FELLMANN, Anwaltsrecht, 2017, no 717; FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 45 ad art. 17 LLCA; SCHÜTZ, Anwaltswerbung in der Schweiz - UWG als Alternative zu Art. 12 lit. D BGFA ?, ZStöR 2010 p. 211-221, p. 213; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2234). La doctrine cite comme exemple de motif grave justifiant une mesure au sens de l’article 17 al. 3 LLCA, l'absence de couverture RC et de sûretés pour le montant prévu à l'article 12 let. f LLCA, ce malgré une interpellation de l'autorité compétente à ce sujet (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1638 et les réf.), ou l'ouverture d'une faillite contre l'avocat (ROBERT-TISSOT, Les effets du concordat sur les obligations, 2010, p. 667). Le retrait - même provisoire - de l'autorisation de pratiquer constitue une importante restriction à la liberté économique, garantie par l'article 27 Cst. féd. (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., n. 47 ad art. 17 LLCA). Il doit dès lors, en plus de reposer sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst. féd.), être justifié par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst. féd.) et demeurer proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst. féd.). Cela signifie, notamment, que ledit retrait doit être propre à atteindre le but d'intérêt public recherché (règle de l'aptitude) et qu'il doit être nécessaire pour atteindre ce but, en ce sens qu'aucune autre mesure moins restrictive, propre elle aussi à atteindre ce but, ne puisse être envisagée (règle de la nécessité). Au surplus, il doit exister un rapport raisonnable entre la restriction de liberté et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts), l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir pratiquer sa profession ne devant pas apparaître prépondérant (ATF 140 I 381 consid. 4.5; arrêt 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 2.1; BAUER/BAUER, op. cit., n. 24 et 25 ad art. 17 LLCA).
E. 5.4 Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement, puisqu'elles impliquent nécessairement une urgence (arrêts 4P.263/2004 du 1 février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c). Dans une affaire concernant le retrait provisoire d'une autorisation d'exercer la physiothérapie, le Tribunal fédéral a rappelé que, compte tenu de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la décision d'interdiction temporaire, l'exécution de cette mesure, la mise en œuvre de l'instruction et la clôture de celle-ci (arrêt 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4).
E. 6 En l'occurrence, la décision entreprise retient qu'il est vraisemblable que les procédures disciplinaires nos xxx2 et xxx6 - ayant toutes deux fait suite à l'ouverture d'instructions pénales à l'encontre de Me Z_________ - aboutiront à une interdiction de
- 15 - pratiquer. L'autorité intimée fonde ce constat sur le fait que l'intéressé a été condamné par le Tribunal de B_________ le xxx 2018 pour, "entre autres, tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP)". Elle justifie également sa position par le fait qu'il ressortirait de la procédure pénale "MPC xxx" - en lien avec la procédure disciplinaire no xxx6 - qu'il existe "de « forts soupçons » qu’il se soit rendu coupable des infractions suivantes : injures, menaces, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignages, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, tentative de contrainte, enfin violation du secret professionnel" puisque, "en dite procédure pénale, M. L_________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale et faux témoignages […], respectivement M. K_________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse et tentative d'entrave à l'action pénale", et qu'il "existe de forts soupçons que ces deux personnes aient agi sur instigation de Me Z_________, respectivement en coaction avec lui". La Chambre de surveillance relève également que l'intimé "a fait l'objet de 15 dénonciations, respectivement communications d'autorités […] depuis xxx 2015", dont les sources sont diverses. Elle relate que trois de ces dernières ont donné lieu au prononcé d'une amende le xxx 2019, cette décision faisant l'objet d'un recours actuellement pendant. Elle revient ensuite sur les condamnations de l'intéressé en xxx, xxx et xxx pour respectivement violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite en état d'incapacité (taux qualifié) - à deux reprises - et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Elle souligne en outre que, "selon les dires d'experts psychiatriques, Me Z_________, présente un risque global de récidive d'actes illégaux plus élevé que la population générale". Elle soutient finalement "que, vu les antécédents pénaux de Me Z_________, vu le nombre de dénonciations et communications disciplinaires introduites à son propos, et vu que certaines d'entre elles portent sur des faits postérieurs à l'amende que lui a infligée la Chambre de surveillance le xxx 2019, il apparaît [qu’il] témoigne d'une certaine imperméabilité aux sanctions et incapacité à respecter l'ordre juridique, dont les règles professionnelles". Il existerait dès lors "un intérêt public à protéger les justiciables et la confiance que ceux-ci sont en droit de placer dans la profession d'avocat, respectivement à protéger l'administration de la justice", cet intérêt l'emportant
- 16 - ʺlargementʺ sur l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir continuer de pratiquer cette profession.
E. 7 Cette argumentation ne peut être suivie.
E. 7.1 Tout d'abord, force est d'admettre que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer litigieux apparaît, eu égard au moment où il intervient, injustifié, le caractère d'urgence exigé par la nature même des mesures provisoires faisant manifestement défaut. En effet, à bien comprendre l’autorité intimée, les éléments principaux ayant justifié ledit retrait provisoire sont les deux causes pénales toujours pendantes à l’encontre du recourant. Or, il convient de relever que les procédures disciplinaires y relatives (dos. xxx2 et xxx6) ont été introduites en 2015 et 2017 déjà. De plus, dans le cadre de la première desdites causes pénales, Me Z_________ a fait l’objet d’une condamnation le xxx 2018 qui, hormis le fait qu’elle n’est toujours pas en force, n’a suscité aucune réaction d'urgence de la part de la Chambre de surveillance qui en a pourtant eu immédiatement connaissance par le biais de W_________. Il en va du reste de même en ce qui concerne la seconde desdites causes pénales puisque les condamnations du xxx de L_________, respectivement de K_________, qui ressortent du dossier du Ministère public et dont se prévaut ladite Chambre, ont été portées à sa connaissance le xxx 2018 déjà. On ne saurait dès lors se fonder principalement sur les actes des causes pénales précitées pour justifier, au mois de juin 2019, un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer de l’intéressé. Au surplus, force est de reconnaître que les procédures disciplinaires qui ont été ouvertes à son encontre en 2019, et sont toujours en cours, ne justifient pas non plus, eu égard au degré de gravité des manquements dénoncés (cf. infra consid. 7.2), d'adopter dans l'urgence une mesure portant gravement atteinte à sa liberté économique.
E. 7.2 Par ailleurs, sur le fond, la décision entreprise se contente d'affirmer, sans plus ample démonstration, "qu'il y a un intérêt public à protéger les justiciables et la confiance que ceux-ci sont en droit de placer dans la profession d'avocat, respectivement à protéger la bonne administration de la justice" et "que cet intérêt l'emporte largement sur l'intérêt privé de Me Z_________ à pouvoir continuer de pratiquer cette profession", ce qui paraît insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence en matière d’obligation de motiver s’imposant aux autorités (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.; arrêt 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 3.2 et les réf.).
- 17 - Quoi qu’il en soit, si l’on ne peut nier, d’une part, l’existence d’un intérêt public attaché à la sauvegarde du bon renom de la profession d’avocat au regard de la position particulière de ce professionnel du droit considéré comme un "collaborateur de la justice" jouant un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 111 Ia 101 consid. 4; 106 Ia 100 consid. 6b; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2; 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.2; 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2; BOINAY, op. cit., p. 35) et, d’autre part, le fait qu’un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l’article 17 al. 3 LLCA pourrait, selon les circonstances, être une mesure apte à sauvegarder un tel intérêt public, il faut néanmoins relever que, dans le cas d'espèce, une telle mesure n'apparaît ni nécessaire, ni conforme à l'exigence de proportionnalité au sens étroit (cf. supra consid. 5.3). En effet, s'il est constant que Me Z_________ a fait l'objet, depuis son inscription au Registre valaisan des avocats - nonobstant, au demeurant, l’existence connue de condamnations pénales déjà prononcées à son encontre à ce moment-là, sur lesquelles il n’y a dès lors pas lieu de revenir - de plusieurs dénonciations disciplinaires, il convient de relever d’emblée que quatre d'entre elles ont été purement et simplement classées (xxx1; xxx3; xxx4; xxx7), si bien qu’elles ne sauraient être utilisées à son détriment. En outre, si trois autres procédures ont effectivement donné lieu au prononcé d'une amende disciplinaire de xxx fr. (xxx5 ; xxx5a ;xxx5b), cette dernière n’est toutefois pas encore définitive et constitue, de plus, une sanction d'importance moyenne en lien avec des comportements qui ne sont pas incompatibles avec la profession d'avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Par ailleurs, les cinq autres procédures toujours pendantes ont trait à des manquements qui - s'ils devaient finalement être retenus - ne revêtent pas une extrême gravité. En effet, Me Z_________ a été dénoncé pour avoir transmis des informations erronées au Ministère public s'agissant de la garantie de prise en charge de ses honoraires par la famille d'un prévenu (dos. xxx8), mécontenté l'un de ses mandants (dos. xxx9), tenu des propos inadéquats à l'encontre d’un magistrat (dos. xxx10), transmis des jugements non anonymisés à P_________ (dos. xxx11) et adopté une attitude inappropriée et agressive lors d'une audition par des policiers (xxx12). De tels comportements - qui, s'ils étaient établis, sont effectivement peu dignes d'un homme de loi - ne revêtent pas encore la gravité requise pour qu'il paraisse absolument impératif d'éloigner l’avocat concerné, immédiatement et pour une durée non négligeable (18 mois), des prétoires, ce dans le
- 18 - but de protéger sa clientèle, le public en général, les autorités et le bon renom de la profession d'avocat. Quant aux deux procédures disciplinaires restantes (dos. xxx2 et xxx6), ouvertes suite à des instructions pénales menées à son encontre, il n’appartenait pas à la Chambre de surveillance de préjuger de leur sort. Elles ont d'ailleurs été suspendues jusqu'à droit connu sur l’issue des procès pénaux. De surcroît, si le fait que l'un d'eux se trouve au stade de l'appel devant le Tribunal de céans permet, certes, de retenir qu'une condamnation n'est pas exclue (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3), on ne peut néanmoins en inférer qu'il est hautement vraisemblable que, dans cette dernière hypothèse, l’intéressé ferait ensuite l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de pratiquer. En effet, si, lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, ce magistrat est, sous réserve d'exceptions (faits inconnus du juge pénal, existence de preuves nouvelles, etc.), effectivement lié par les faits retenus au pénal, il en va par contre différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute, nécessaire au prononcé de toute sanction disciplinaire (arrêt 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). En définitive, bien que la manière dont Me Z_________ exerce son activité d'avocat n'apparaisse - prima facie - pas exempte de toute critique, on ne saurait encore retenir, en l'état des diverses procédures ouvertes à son encontre à ce jour, qu'il constituerait un grand danger pour tout justiciable ou le bon fonctionnement de la justice, voire que son comportement jetterait l'opprobre sur l'ensemble des avocats pratiquant en Valais, de telle sorte qu'un retrait provisoire immédiat de son autorisation de pratiquer serait absolument nécessaire. Par ailleurs, il est patent qu'une telle mesure serait très lourde de conséquences pour lui, au regard non seulement de son intérêt privé à exercer son activité professionnelle, mais également de celui de ses xxx employées ainsi que de l'ensemble de sa clientèle, puisque la législation cantonale ne prévoit pas la possibilité de nommer, sur le champ, un suppléant à l'avocat provisoirement suspendu. Les intérêts privés dont il sied de tenir compte ne sont donc pas uniquement ceux "financiers" du recourant. De plus, à l'instar de l'autorité intimée, on peut certes admettre qu'il pourrait limiter son activité à celle de "conseil juridique", sans pratiquer la représentation en justice. Force est néanmoins de reconnaître qu'une telle possibilité semble pour le moins théorique et qu’il lui serait sans doute difficile de se constituer une clientèle dans ce seul domaine lui permettant d'en tirer des revenus suffisants pour couvrir ses propres besoins, mais également pour salarier ses xxx employées.
- 19 - A l'aune de ces éléments, après une pesée des divers intérêts en présence, l'atteinte portée à la liberté économique du recourant paraît, pour le moment, et dans le cadre d'une sanction uniquement provisoire, disproportionnée. Son intérêt privé doit, à ce stade, prévaloir. Par conséquent, son grief de violation du principe de proportionnalité doit être admis.
E. 8 Il est finalement précisé qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ses critiques concernant le fond des diverses procédures disciplinaires actuellement instruites. En effet, de tels griefs devront d'abord être examinés par la Chambre de surveillance et ne sont pas propres à démontrer que sa suspension provisoire serait injustifiée ou disproportionnée. Ils ne sont dès lors nullement pertinents céans.
E. 9 En définitive, le présent recours est bien fondé et doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision entreprise.
E. 10 Dans ces conditions, la requête en restitution de l'effet suspensif n’a plus d’objet et doit être classée.
E. 11 Conformément aux articles 23 al. 3 RLPav et 18 al. 2 LLCA, la présente décision sera également communiquée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans ainsi qu'aux Autorités de surveillance des autres cantons suisses.
E. 12.1 L'issue du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 4 LPJA).
E. 12.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA) à la charge de l’Etat du Valais. Cette indemnité est fixée de manière globale à 4000 fr. pour les deux instances (1ère instance : 2500 fr. ; 2ème instance : 1500 fr.), TVA et débours compris. Ce montant tient compte de l’activité déployée par le mandataire du recourant devant la Chambre de surveillance, qui a consisté en la prise de connaissance du dossier, mais également de l'ensemble des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre de son mandant, en la rédaction d'une détermination de six pages, d'un recours et d'une requête de restitution d'effet suspensif de dix pages ainsi que d'une écriture de recours complémentaire de neuf pages (art. 37 et 39 LTar). Par ces motifs,
- 20 - Prononce 1. Le recours est admis. En conséquence, la décision rendue par la Chambre de surveillance des avocats le 14 juin 2019 en la cause xxx13 est annulée. 2. La requête en restitution de l'effet suspensif n’a plus d’objet et est classée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. L'Etat du Valais versera à Me Z_________ un montant global de 4000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (2500 fr.) et pour celle de recours (1500 fr.). Sion, le 23 août 2019
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C2 19 43 JUGEMENT DU 23 AOÛT 2019 Tribunal cantonal du Valais Autorité cantonale de surveillance des avocats Composition : Bertrand Dayer, président; Thomas Brunner et Christophe Joris, juges; Mélanie Favre, greffière; en la cause Z_________, recourant, représenté par Maître M_________, avocat, contre la décision rendue le 14 juin 2019 par la Chambre de surveillance des avocats valaisans (cause xxx13). (retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer : art. 17 al. 3 LLCA)
- 2 - Faits et procédure A. Me Z_________ (ci-après : Me Z_________) a obtenu son brevet d'avocat le xxx; il est inscrit au Registre valaisan des avocats depuis le xxx. Son étude, sise à A_________, emploie xxx personnes à plein temps. B. A compter de 2015, il a fait l'objet de plusieurs dénonciations auprès de la Chambre de surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance), émanant de tiers, d’anciens mandants, de Confrères ou d’autorités, ce pour divers motifs qui vont être exposés ci-après. B.a dos. xxx1 Par courrier du xxx 2015, Y_________ a dénoncé Me Z_________ à la Chambre de surveillance pour « violation [de ses] devoirs professionnels » en se référant notamment à une plainte pénale déposée le même jour à l'encontre de celui-ci pour "injure" et "tentative de contrainte", "subsidiairement menace". Cette plainte faisait suite à une lettre que l’intéressé lui avait adressée, en utilisant le papier à en-tête de son étude, pour l’informer du fait qu’il représentait les intérêts de son père (X_________) et l’enjoindre de "cesser immédiatement" ses "menaces et vociférations à l'endroit des ouvriers de [s]on mandant", sous peine que ce dernier soit "contraint de déposer plainte pénale […] notamment pour tentative d'extorsion et de chantage". Le xxx 2015, en relation avec la dénonciation précitée, Me Z_________ a déposé plainte pénale contre Y_________ pour contrainte et diffamation, voire dénonciation calomnieuse. La procédure disciplinaire a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort des deux plaintes pénales précitées. Au terme d'un accord intervenu devant le Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) le xxx 2017, les parties les ont retirées. Informée de ce retrait, la Chambre de surveillance a classé sa procédure le xxx 2017. B.b dos. xxx2 Le xxx 2015, le Tribunal cantonal a transmis à la Chambre de surveillance, comme objet de sa compétence, une dénonciation de W_________ à l'encontre de Me Z_________, fondée sur un courrier de ce dernier du xxx 2015, rédigé sur le papier à en-tête de son étude, par lequel il exposait être constitué à la défense des intérêts de son père, voisin de W_________, et indiquait que le fait d'"[u]ser de menaces verbales à l'encontre des ouvriers dûment mandatés par X_________, afin de nuire au bon déroulement du
- 3 - chantier et donc aux intérêts pécuniaires de [s]on client, [était] susceptible d'être réprimé par l'art. 181 du Code pénal suisse prohibant la contrainte". Le xxx 2015, se prévalant de ce même courrier, W_________ a déposé plainte pénale à l'encontre, notamment, de Me Z_________ pour contrainte et injure. Auparavant, le xxx 2014, W_________ avait déjà déposé plainte pénale contre l’intéressé à la suite d'une dispute qui les avait opposés le xxx précédent, puis tous deux s’étaient également mutuellement dénoncés pénalement après une seconde altercation survenue trois jours plus tard. W_________ a tenu la Chambre de surveillance informée de l'avancement de la procédure pénale ouverte à la suite des différentes plaintes précitées. Au terme de l'instruction diligentée par le Ministère public, le Tribunal de B_________, par jugement du xxx 2018, a notamment reconnu Me Z_________ coupable de lésions corporelles simples, de calomnie et de tentative de contrainte, et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de xxx jours-amende. L’intéressé a appelé de ce jugement auprès du Tribunal de céans. La cause est toujours pendante. La procédure disciplinaire ouverte par la Chambre de surveillance a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de cette cause pénale. B.c dos. xxx3 Le xxx 2015, Y_________ a une nouvelle fois dénoncé Me Z_________ auprès de la Chambre de surveillance, en raison d’un courrier rédigé par ce dernier à son sujet le xxx 2015, sur le papier à en-tête de son étude, à l'attention de l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de V_________ (ci-après : l'APEA). Aux termes de cette missive, Me Z_________ estimait "devoir [s]'adresser à [dite] [a]utorité afin de dénoncer Y_________, eu égard à ses vraisemblables manquements dans les soins et l'exercice de l'autorité parentale à l'endroit de son bébé". Il arguait notamment que, selon ses constatations "dame Y_________ était très souvent avinée" et estimait que "l'enfant de dame Y_________ d[evait] lui être retiré et placé sous tutelle". La procédure ouverte par l'APEA a été classée le xxx 2015, notamment après le dépôt en cause par Y_________, d'un certificat médical émanant de la pédiatre de son enfant et des résultats de tests capillaires démontrant qu'elle était totalement abstinente. Le xxx 2015, Y_________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Me Z_________ pour calomnie, subsidiairement diffamation.
- 4 - La procédure disciplinaire pendante devant la Chambre de surveillance a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de cette cause pénale, laquelle a finalement été classée en opportunité le xxx 2017. Informée de ce classement, la Chambre de surveillance a également classé la procédure disciplinaire le xxx 2017. B.d dos. xxx4 Par courriers du xxx 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans a informé la Chambre de surveillance d’un différend opposant Me Z_________ à son ancien mandant U_________. A défaut d'avoir pu recueillir des informations suffisantes, la Chambre de surveillance a classé la procédure disciplinaire par ordonnance présidentielle du xxx 2017. B.e dos. xxx5 Le xxx 2016, le Ministère public a dénoncé Me Z_________ pour avoir "transmis une lettre de sa cliente à un tiers et une lettre de ce tiers à sa mandante, à l'insu de la direction de la procédure. Le tout alors que [ladite cliente] était incarcérée sous le régime de la détention provisoire pour éviter des risques de collusion précisément, en particulier, avec ce tiers". dos. xxx5a Le xxx 2016, Me N_________ a dénoncé Me Z_________ à la Chambre de surveillance pour l'avoir, lui-même, dénoncé de manière "abusi[ve]", voire "calomnieu[se]", auprès de cette même autorité. dos. xxx5b Le xxx 2016, la société T_________ Sàrl (ci-après : T_________) a adressé à la Chambre de surveillance une dénonciation ayant pour fondement des propos tenus par Me Z_________ à l'encontre de la directrice d'T_________ et qualifiés comme étant "à la limite de la menace et de l'insulte". Le xxx 2017, Me Z_________ a saisi le juge de commune compétent d'une requête en conciliation dans le cadre d'une action civile en "[i]nexécution d'un contrat de mandat" à l'encontre de T_________.
- 5 - La procédure disciplinaire ouverte par la Chambre de surveillance a été suspendue jusqu'à droit connu sur cette action civile. Le xxx 2017, Me Z_________ a toutefois informé ladite Chambre que son client avait finalement renoncé à la maintenir. Cela étant, la procédure disciplinaire a repris son cours. Les trois procédures disciplinaires précitées (dos. xxx5; xxx5a; xxx5b) ont été jointes le xxx 2017 et ont donné lieu au prononcé, le xxx 2019, d'une amende disciplinaire de xxx fr. pour violation de l'article 12 let. a LLCA. Me Z_________ a recouru à l’encontre de ce prononcé auprès du Tribunal de céans. Cette procédure est toujours pendante. B.f dos. xxx6 Le xxx 2017, le Ministère public a informé la Chambre de surveillance de l'ouverture d'une instruction à l'encontre de Me Z_________ pour menaces, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignage, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, tentative de contrainte et injure. La procédure disciplinaire ouverte par la Chambre de surveillance a été suspendue par ordonnance présidentielle du xxx 2018, jusqu’à droit connu sur le sort de la cause pénale. B.g dos. xxx7 Par courrier des xxx 2017 et xxx 2018, S_________ a dénoncé à l'Ordre des avocats valaisans le comportement de Me Z_________, qu'elle jugeait constitutif d'une "escroquerie", en raison des sommes que celui-ci lui avait réclamées à titre d'honoraires. Cette dénonciation, transmise à la Chambre de surveillance par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats valaisans le xxx 2018, a été transférée à la Chambre de surveillance des avocats de l'Ordre judiciaire vaudois pour objet de sa compétence le xxx 2018. Le xxx 2018, cette dernière autorité a classé la procédure disciplinaire qu’elle avait ouverte. B.h dos. xxx8 Le xxx 2019, le Ministère public a dénoncé Me Z_________ à la Chambre de surveillance pour avoir "donné de fausses indications à la direction de la procédure dans le but de s'attribuer un mandat de défenseur privé", soit pour avoir adopté un comportement "contraire" au devoir de diligence à l'égard des autorités. Cette procédure est toujours pendante.
- 6 - B.i dos. xxx9 Le xxx 2019, R_________, incarcéré à la prison de Q_________, a dénoncé à l’Ordre des avocats vaudois le comportement de Me Z_________, à son sens constitutif d'"abus de confiance, manque de son devoir d'avocat devant la cour d'appel pénal, de menace, de [s]on surendettement [par la] faute de ses facture car [il n'aurait] jamais demandé qu'il soit [s]on avocat privé […] et pour finir, pour […] torture morale". Cette dénonciation, transmise par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois à son homologue valaisan qui l'a adressée à la Chambre de surveillance le xxx 2019, a finalement été transférée à la Chambre de surveillance des avocats de l'Ordre judiciaire vaudois, comme objet de sa compétence le xxx 2019. Le sort de cette procédure est inconnu de l'Autorité de céans. B.j dos. xxx10 Le xxx 2019, le Doyen du Tribunal de B_________ a informé la Chambre de surveillance de la tenue, par Me Z_________, de propos éventuellement constitutifs d'une violation de son devoir de diligence à l'égard des autorités. En effet, par courrier du xxx 2019, cet avocat avait reproché à une magistrate dudit Tribunal son "ton malaimable", lequel en dirait à son sens "long sur [son] état d'esprit dans [l'] affaire" concernée. Il avait en outre ajouté que "la vacuité de [son] raisonnement juridique [était] à mi-chemin entre le galimatias et le salmigondis". La procédure disciplinaire ouverte est toujours pendante. B.k dos. xxx11 Le xxx 2019, le Ministère public a dénoncé Me Z_________ auprès de la Chambre de surveillance pour avoir transmis à P_________ des jugements non anonymisés, soit pour avoir violé son secret professionnel. Par ordonnance du 13 juin 2019 - reçue le 17 -, la Chambre de surveillance a octroyé à Me Z_________ un délai de vingt jours pour faire valoir ses éventuelles observations. Le recourant s'est déterminé par écriture du 8 juillet 2019. B.l dos. xxx12 Le xxx 2019, le Commandant de la Police cantonale valaisanne a adressé à la Chambre de surveillance un courrier signalant le "comportement inadéquat" adopté par Me Z_________ à l'égard de deux policiers. A teneur de la note interne jointe à cette dénonciation, l'intéressé aurait fait montre d'un comportement agressif, n'aurait "eu de cesse de formuler des reproches à haute voix", aurait déclaré que les agents concernés
- 7 - "ne lui faisaient pas peur", qu'ils se "prenaient pour des « cow-boys »" et qu'ils ne "touchai[ent] pas le « puck » en matière judiciaire". En outre, en réponse à l'invitation qui lui avait été faite de quitter la salle, il aurait "rétorqué qu'il fallait venir le chercher, qu'il n'en avait pas fini avec la police et que les agents ne savaient pas à qui ils avaient affaire". Me Z_________ aurait également adopté "une attitude provocante" à l'encontre de l'un desdits agents, qui aurait nécessité l'intervention du second d’entre eux présent sur les lieux. Il se serait par ailleurs adressé à l'avocat de la partie adverse, "en le traitant de « guignol » et de « fils à papa »". Les mêmes faits ont été rapportés à la Chambre de surveillance par le Ministère public le xxx 2019. Par ordonnance de ladite Chambre du 12 juin 2019, reçue le lendemain, Me Z_________ a été invité à se déterminer sur ces faits dans un délai de trente jours. Cette cause est toujours pendante. C. C.a Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2019, la Chambre de surveillance a informé Me Z_________ de l'ouverture, d'office, d'une procédure de retrait provisoire de son autorisation de pratiquer au sens de l'article 17 al. 3 LLCA (dos. xxx13) et lui a imparti un délai pour présenter ses observations. C.b L’intéressé s'est déterminé le 6 juin 2019, se prévalant notamment du caractère injustifié et disproportionné de la mesure envisagée. C.c Le 14 juin 2019, sa collaboratrice a consulté le dossier de la cause auprès de la Chambre de surveillance. C.d Par décision du 14 juin 2019, cette dernière a prononcé ce qui suit :
1. L'autorisation de pratiquer la profession d'avocat est provisoirement retirée à Me Z_________ pour une durée de 18 mois.
2. L'effet suspensif à un éventuel recours est retiré.
3. Les frais de la présente décision, par Fr. xxx, sont mis à la charge de Me Z_________. Les motifs de cette décision seront repris ci-après, dans la mesure utile. D. D.a Le 17 juin 2019, Me Z_________ a contesté cette décision auprès du Tribunal cantonal, en formulant les conclusions suivantes :
- 8 - I. Le recours est admis ; A titre provisionnel : II. L'effet suspensif au recours est restitué ; Principalement : III. La décision rendue le 14 juin 2019 par la Chambre de surveillance des avocats est réformée en ce sens qu'aucune mesure provisoire n'est prononcée à l'encontre du recourant dans le cadre de la procédure no xxx13 ; Subsidiairement : IV. La décision rendue le 14 juin 2019 par la Chambre de surveillance des avocats est annulée, le dossier étant renvoy[é] à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. D.b Le 18 juin 2019, le président soussigné a restitué, à titre superprovisionnel, l'effet suspensif au recours. D.c Le 27 juin suivant, Me Z_________ a déposé auprès de l'Autorité de céans un "Mémoire de recours complémentaire", confirmant les conclusions précitées. D.b Se déterminant par écritures des 24 juin et 9 juillet 2019, la Chambre de surveillance s’est référée aux considérants de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Considérant en droit 1. 1.1 Selon l'article 14 al. 2 let. a de la loi cantonale du 6 février 2001 sur la profession d'avocat pratiquant la représentation en justice (LPAv; RS/VS 177.1), l'Autorité cantonale de surveillance des avocats connaît des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance. La loi cantonale du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RS/VS 172.6) régit la procédure de recours (art. 14 al. 3 LPAv). 1.2 La décision entreprise est une décision incidente susceptible d'entraîner un dommage irréparable (cf. art. 41 al. 2 et 42 let. e LPJA; arrêts 2P.163/2003 et 2A.284/2003 du 30 janvier 2004 consid. 3.2 et 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 1.3 ainsi que les réf.). Remis à la poste les 17 et 27 juin 2019, les mémoires de recours et de "recours complémentaires" ont en outre été déposés dans le délai de dix jours de l'article 46 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l'article 80 al. 1 let. b LPJA, qui a couru à compter de la réception de la décision mise en cause par le mandataire du recourant, le 17 juin 2019. Ils sont, par ailleurs, conformes aux réquisits formels de l’article 48 al. 2 LPJA (art. 80 al. 1 let. c LPJA). Enfin, destinataire de ladite décision, l’intéressé revêt
- 9 - manifestement la qualité pour recourir (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). Il convient dès lors d'entrer en matière sur le présent recours. 1.3 Le pouvoir d'examen du Tribunal de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b LPJA a contrario). Il n'examine matériellement le recours que s'il est fondé sur un motif recevable. Il n'est toutefois lié ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPJA; RVJ 1990 p. 45 consid. 3). Pour autant, cela ne signifie pas qu'il doive contrôler la décision sous tous ses aspects; il peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés à l'appui des conclusions prises, sous réserve de dispositions légales contraires, de cas d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 LPJA par renvoi de l'art. 80 al. 1 let. c LPJA; RVJ 1978 p. 183, consid. 9 et les réf.; RVJ 1986 p. 15 consid. 1c; BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 621 sv.). Il n'est, au surplus, pas lié par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les siennes à celles de l'autorité inférieure. Par ailleurs, le recourant est admis, pour des raisons d'économie de procédure, à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA; BOVAY, op. cit.,
p. 617). 2. 2.1 Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation de son droit d'être entendu. Il prétend que la Chambre de surveillance a expressément fondé sa décision sur des dénonciations au sujet desquelles il n'avait jamais eu l'opportunité de se déterminer, soit sur les procédures disciplinaires nos xxx11 et xxx12. Concernant la première, il expose avoir eu connaissance de son ouverture par pli de l'autorité intimée du 13 juin 2019, qu’il n’a reçu que le 17 suivant, soit postérieurement à la décision entreprise. S'agissant de la seconde, il affirme ne pas avoir été en mesure de s'exprimer sur les faits allégués, son délai de détermination n'échéant que le 15 juillet 2019. Il conteste par ailleurs le rejet de certaines de ses réquisitions de preuve, à savoir sa propre audition ainsi que celle de Me O_________. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle (art. 29 al. 2 Cst. féd.) qui sert à l'instruction de la cause et demeure une faculté de chaque partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé des décisions qui lèsent
- 10 - sa situation juridique (ATF 124 I 49 consid. 3a et les réf.). Sa violation doit être examinée en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3; 124 I 49 consid. 1; 121 I 230 consid. 2a). La jurisprudence a notamment déduit de ce droit celui d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant la situation juridique de la partie concernée ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration de celles jugées essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.1; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 V 180 consid. 1a; 124 V 372 consid. 3b). L'exercice effectif du droit d'être entendu suppose, au préalable, que ladite partie ait connaissance des divers éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt 1P.275/2000 du 28 juin 2000 consid. 2a). Ce droit porte avant tout sur les questions de fait (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2c/aa; 124 I 49 consid. 3c; 114 Ia 97 consid. 2a; arrêts 1C_609/2017 du 4 décembre 2018 consid. 3.1; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.1 et les réf.). 2.2.2 Le droit d'être entendu n'est toutefois pas absolu; il peut être limité par des intérêts privés ou publics prépondérants. Tel est notamment le cas lorsque l'audition de l'intéressé compromettrait le but de la mesure envisagée ou si la décision à rendre est urgente (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; arrêt 2P.94/2002 du 31 mai 2002 consid. 2.3). Le droit d'être entendu trouve néanmoins application en mesures provisoires (ATF 139 I 189 consid. 3.1 et les réf.; arrêts 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; 2C_217/2017 du 21 avril 2017 consid. 7). Il n'y a toutefois pas la même portée, les garanties en découlant pouvant connaître quelques aménagements en raison de l'urgence à laquelle ces mesures sont soumises. En particulier, il ne saurait être question d'un droit absolu à répliquer, sauf lorsque la réponse contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2; arrêts 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 4.1; 5A_178/2015 du 29 mai 2015 consid. 4.1.2). S'agissant plus particulièrement des mesures disciplinaires provisoires susceptibles d’être infligées à un avocat, jurisprudence et doctrine s'accordent sur le fait que l'intéressé doit bénéficier du droit d'être entendu et des diverses garanties qui en découlent (arrêt 2P.94/2002 du 31 mai 2002; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 2235; BAUER/BAUER, Commentaire romand, 2010, n. 51 ad art. 17 LLCA). 2.2.3 En principe, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II
- 11 - 218 consid. 2.8.1 et les réf.; arrêt 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2). La jurisprudence admet toutefois qu'un manquement à ce droit puisse être considéré comme réparé, lorsque la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours, pour autant que celle-ci dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et puisse ainsi contrôler l'état de fait et les considérations juridiques de la décision querellée. Une telle réparation doit rester l'exception; elle n'est en principe admissible que si l'atteinte aux droits procéduraux n'est pas particulièrement grave. Néanmoins, même en présence d'un vice important, l'effet guérisseur de la procédure de recours peut être reconnu, si le renvoi constitue une vaine formalité et aboutit à un allongement inutile de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêts 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1; 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). 2.2.4 En l'occurrence, la Chambre de surveillance a notamment fondé sa décision sur divers éléments de fait pour lesquels l'intéressé n'a pas été en mesure de se déterminer, soit en raison de leur méconnaissance (dos. xxx11), soit du fait que son délai de détermination à leur sujet arrivait à échéance postérieurement à ladite décision (dos. xxx12). Une telle manière de procéder ne semble pas compatible avec les garanties offertes par le droit d'être entendu. Néanmoins, au regard du sort qui doit être réservé au présent recours (cf. infra consid. 9), cette question peut demeurer indécise. En effet, une annulation de la décision querellée pour violation du droit d'être entendu ainsi qu'un renvoi de la cause à l'autorité précédente aurait pour unique conséquence un vain allongement de la procédure, contraire au principe de célérité. 2.2.5 Dans les procédures administratives de première instance et de recours, l'administration des preuves est régie par la maxime d'office, l'autorité n'étant pas liée par les offres de preuve des parties (art. 17 al. 1 et 56 al. 1 LPJA). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.2.1), ces dernières ont le droit de participer à la procédure probatoire et de demander l’administration de moyens de preuve, lesquels doivent être pris en considération dans la mesure où ils paraissent propres à favoriser l'établissement des faits (art. 17 al. 2 et 56 al. 1 LPJA). Il est de jurisprudence que le droit d'être entendu ne confère, en principe, pas le droit de s'expliquer oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; arrêt 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 4). La LPJA ne prévoit pas non plus cette faculté. Une audition peut toutefois s'imposer, par exemple, en raison de circonstances personnelles qui ne peuvent être éclaircies que de cette manière,
- 12 - respectivement si elle s'avère indispensable au prononcé de la décision (ATF 122 II 464 consid. 4c). En tout état de cause, l'autorité saisie est habilitée, par appréciation anticipée des moyens de preuve proposés, à renoncer à leur administration et à clore l'instruction, lorsque l'état de fait lui paraît suffisamment établi par le dossier ou les vérifications qu'elle a déjà elle-même opérées (ATF 145 I 1671 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf.; arrêt 1C_80/2019 du 2 mai 2019 consid. 3.1). 2.2.6 En l’espèce, la Chambre de surveillance a exposé que "la requête du mandataire de Me Z_________ n'indiqu[ait] pas en quoi il serait essentiel d'entendre oralement ce dernier ainsi que Me O_________". Elle a ajouté "qu'en réalité, l'avocat dénoncé a[vait] eu l'occasion de se déterminer par écrit et l'a[vait] fait par l'intermédiaire de son mandataire". S'agissant en outre de l'audition de Me O_________, elle a "consid[éré] qu'une éventuelle attestation orale de bonne tenue des dossiers fournie par cette avocate ne serait pas de nature à influer sur le sort de la cause". Considérant ainsi que les faits pertinents avaient été établis à satisfaction, elle a rejeté les requêtes de preuve formulées par Me Z_________. S'agissant de sa propre audition, ce dernier s'est contenté d'affirmer, dans sa détermination du 6 juin 2019, que, "au vu du caractère extrême de la mesure provisoire envisagée", il était nécessaire de procéder à son audition pour qu'il puisse "s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés mais aussi sur les conséquences de la décision envisagée". Cet argumentaire a été repris, plus ou moins à l'identique, dans son écriture de recours. Il n'a ainsi, ni exposé, ni démontré, quelles circonstances personnelles précises nécessitaient son audition, pas plus qu'il n'a allégué, ni établi le caractère indispensable de cette dernière. Les considérants de la décision entreprise ne prêtent dès lors nullement le flanc à la critique. De plus, on cherche en vain quelles contributions son audition auraient pu apporter qui n'auraient pu être fournies par ses observations écrites. Par conséquent, le refus par la Chambre de surveillance de donner suite à ce moyen probatoire n'est nullement critiquable. Concernant l'audition de Me O_________, il y a lieu de relever que seul est ici déterminant le fait de savoir si les dénonciations émises à l'encontre de Me Z_________ justifiaient un retrait provisoire de son autorisation de pratiquer. Or, au vu des faits invoqués dans ces dénonciations - exposés supra (cf. Faits et procédures) -, l'audition de Me O_________, dans le seul but d’attester de la bonne tenue générale de ses dossiers par le recourant, n'apparaît nullement déterminante. C'est dès lors à juste titre que la Chambre de surveillance a rejeté ce moyen de preuve.
- 13 - En définitive, le grief soulevé en lien avec les différentes mesures probatoires refusées doit être écarté. 4. Sur le fond, Me Z_________ se plaint du caractère injustifié et disproportionné de la mesure qui lui a été infligée. 5. 5.1 Le droit disciplinaire ne se rattache pas au droit pénal, mais au droit administratif. En effet, la mesure disciplinaire n'a pas, en premier lieu, pour but d'infliger une peine, mais de maintenir l'ordre à l'intérieur du groupe de personnes auquel il s'applique et, s'agissant des professions libérales, d'en assurer le fonctionnement correct ainsi que d'en sauvegarder le renom, de même que la confiance des citoyens à l'égard des personnes qui l'exercent (ATF 108 Ia 230 consid. 2b et 316 consid. 5b; arrêts 2C_567/2019 du 18 juin 2019 consid. 3; 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2; BOINAY, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, RJJ 1998 p. 1 ss, p. 10). 5.2 L’avocat autorisé à pratiquer doit respecter les règles professionnelles énoncées aux articles 12 et 13 LLCA (ATF 136 III 296 consid. 2.1; 131 I 223 consid. 3.4; 130 II 270 consid. 3.1). En cas de violation de ces dernières, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement, un blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, une interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou une interdiction définitive de pratiquer (art. 17 al. 1 LLCA); elle peut également, si cela s'avère nécessaire, retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer (art. 17 al. 3 LLCA). Nonobstant le silence du texte légal, toute sanction disciplinaire présuppose, du point de vue subjectif, une faute de l'avocat, dont le fardeau de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire. La faute peut consister en une simple négligence; un mandataire ayant manqué du soin habituel que l'on peut et doit exiger de chaque avocat, en toute bonne foi, peut dès lors être sanctionné (ATF 110 Ia 95; BAUER/BAUER, op. cit., n. 11 ad art. 17 LLCA; POLEDNA, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 18 ad art. 17 LLCA). 5.3 Le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l'article 17 al. 3 LLCA ne peut intervenir que pour des motifs graves, lorsqu'il paraît vraisemblable que la procédure disciplinaire en cours va aboutir à une interdiction de pratiquer - temporaire ou définitive - et que, au vu de l'intérêt public en jeu, une telle mesure se justifie déjà en cours d'instruction (arrêts 2C_889/2008 du 21 juillet 2009; 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 2.1; COURBAT, Profession d’avocat, Principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, in JdT 2019 III p. 212 ss, p. 213;
- 14 - WALTER/FELLMANN, Anwaltsrecht, 2017, no 717; FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 45 ad art. 17 LLCA; SCHÜTZ, Anwaltswerbung in der Schweiz - UWG als Alternative zu Art. 12 lit. D BGFA ?, ZStöR 2010 p. 211-221, p. 213; BOHNET/MARTENET, op. cit., no 2234). La doctrine cite comme exemple de motif grave justifiant une mesure au sens de l’article 17 al. 3 LLCA, l'absence de couverture RC et de sûretés pour le montant prévu à l'article 12 let. f LLCA, ce malgré une interpellation de l'autorité compétente à ce sujet (BOHNET/MARTENET, op. cit., no 1638 et les réf.), ou l'ouverture d'une faillite contre l'avocat (ROBERT-TISSOT, Les effets du concordat sur les obligations, 2010, p. 667). Le retrait - même provisoire - de l'autorisation de pratiquer constitue une importante restriction à la liberté économique, garantie par l'article 27 Cst. féd. (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., n. 47 ad art. 17 LLCA). Il doit dès lors, en plus de reposer sur une base légale suffisante (art. 36 al. 1 Cst. féd.), être justifié par un intérêt public (art. 36 al. 2 Cst. féd.) et demeurer proportionné au but visé (art. 36 al. 3 Cst. féd.). Cela signifie, notamment, que ledit retrait doit être propre à atteindre le but d'intérêt public recherché (règle de l'aptitude) et qu'il doit être nécessaire pour atteindre ce but, en ce sens qu'aucune autre mesure moins restrictive, propre elle aussi à atteindre ce but, ne puisse être envisagée (règle de la nécessité). Au surplus, il doit exister un rapport raisonnable entre la restriction de liberté et le but à atteindre (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts), l'intérêt privé de l'avocat à pouvoir pratiquer sa profession ne devant pas apparaître prépondérant (ATF 140 I 381 consid. 4.5; arrêt 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 consid. 2.1; BAUER/BAUER, op. cit., n. 24 et 25 ad art. 17 LLCA). 5.4 Par essence, les mesures provisionnelles doivent être prononcées rapidement, puisqu'elles impliquent nécessairement une urgence (arrêts 4P.263/2004 du 1 février 2005 consid. 2.1; 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c). Dans une affaire concernant le retrait provisoire d'une autorisation d'exercer la physiothérapie, le Tribunal fédéral a rappelé que, compte tenu de la nature provisoire de cette mesure et des buts qu'elle poursuit, il ne doit pas s'écouler trop de temps entre le moment où les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité, la décision d'interdiction temporaire, l'exécution de cette mesure, la mise en œuvre de l'instruction et la clôture de celle-ci (arrêt 2P.339/2005 du 10 juillet 2006 consid. 2.4). 6. En l'occurrence, la décision entreprise retient qu'il est vraisemblable que les procédures disciplinaires nos xxx2 et xxx6 - ayant toutes deux fait suite à l'ouverture d'instructions pénales à l'encontre de Me Z_________ - aboutiront à une interdiction de
- 15 - pratiquer. L'autorité intimée fonde ce constat sur le fait que l'intéressé a été condamné par le Tribunal de B_________ le xxx 2018 pour, "entre autres, tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP)". Elle justifie également sa position par le fait qu'il ressortirait de la procédure pénale "MPC xxx" - en lien avec la procédure disciplinaire no xxx6 - qu'il existe "de « forts soupçons » qu’il se soit rendu coupable des infractions suivantes : injures, menaces, instigation à dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale, voire instigation à faux témoignages, subsidiairement tentative d'instigation à faux témoignage, tentative de contrainte, enfin violation du secret professionnel" puisque, "en dite procédure pénale, M. L_________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse, tentative d'entrave à l'action pénale et faux témoignages […], respectivement M. K_________ a été condamné pour dénonciation calomnieuse et tentative d'entrave à l'action pénale", et qu'il "existe de forts soupçons que ces deux personnes aient agi sur instigation de Me Z_________, respectivement en coaction avec lui". La Chambre de surveillance relève également que l'intimé "a fait l'objet de 15 dénonciations, respectivement communications d'autorités […] depuis xxx 2015", dont les sources sont diverses. Elle relate que trois de ces dernières ont donné lieu au prononcé d'une amende le xxx 2019, cette décision faisant l'objet d'un recours actuellement pendant. Elle revient ensuite sur les condamnations de l'intéressé en xxx, xxx et xxx pour respectivement violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite en état d'incapacité (taux qualifié) - à deux reprises - et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Elle souligne en outre que, "selon les dires d'experts psychiatriques, Me Z_________, présente un risque global de récidive d'actes illégaux plus élevé que la population générale". Elle soutient finalement "que, vu les antécédents pénaux de Me Z_________, vu le nombre de dénonciations et communications disciplinaires introduites à son propos, et vu que certaines d'entre elles portent sur des faits postérieurs à l'amende que lui a infligée la Chambre de surveillance le xxx 2019, il apparaît [qu’il] témoigne d'une certaine imperméabilité aux sanctions et incapacité à respecter l'ordre juridique, dont les règles professionnelles". Il existerait dès lors "un intérêt public à protéger les justiciables et la confiance que ceux-ci sont en droit de placer dans la profession d'avocat, respectivement à protéger l'administration de la justice", cet intérêt l'emportant
- 16 - ʺlargementʺ sur l'intérêt privé de l’intéressé à pouvoir continuer de pratiquer cette profession. 7. Cette argumentation ne peut être suivie. 7.1 Tout d'abord, force est d'admettre que le retrait provisoire de l’autorisation de pratiquer litigieux apparaît, eu égard au moment où il intervient, injustifié, le caractère d'urgence exigé par la nature même des mesures provisoires faisant manifestement défaut. En effet, à bien comprendre l’autorité intimée, les éléments principaux ayant justifié ledit retrait provisoire sont les deux causes pénales toujours pendantes à l’encontre du recourant. Or, il convient de relever que les procédures disciplinaires y relatives (dos. xxx2 et xxx6) ont été introduites en 2015 et 2017 déjà. De plus, dans le cadre de la première desdites causes pénales, Me Z_________ a fait l’objet d’une condamnation le xxx 2018 qui, hormis le fait qu’elle n’est toujours pas en force, n’a suscité aucune réaction d'urgence de la part de la Chambre de surveillance qui en a pourtant eu immédiatement connaissance par le biais de W_________. Il en va du reste de même en ce qui concerne la seconde desdites causes pénales puisque les condamnations du xxx de L_________, respectivement de K_________, qui ressortent du dossier du Ministère public et dont se prévaut ladite Chambre, ont été portées à sa connaissance le xxx 2018 déjà. On ne saurait dès lors se fonder principalement sur les actes des causes pénales précitées pour justifier, au mois de juin 2019, un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer de l’intéressé. Au surplus, force est de reconnaître que les procédures disciplinaires qui ont été ouvertes à son encontre en 2019, et sont toujours en cours, ne justifient pas non plus, eu égard au degré de gravité des manquements dénoncés (cf. infra consid. 7.2), d'adopter dans l'urgence une mesure portant gravement atteinte à sa liberté économique. 7.2 Par ailleurs, sur le fond, la décision entreprise se contente d'affirmer, sans plus ample démonstration, "qu'il y a un intérêt public à protéger les justiciables et la confiance que ceux-ci sont en droit de placer dans la profession d'avocat, respectivement à protéger la bonne administration de la justice" et "que cet intérêt l'emporte largement sur l'intérêt privé de Me Z_________ à pouvoir continuer de pratiquer cette profession", ce qui paraît insuffisant au regard des exigences posées par la jurisprudence en matière d’obligation de motiver s’imposant aux autorités (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf.; arrêt 2C_49/2019 du 16 mai 2019 consid. 3.2 et les réf.).
- 17 - Quoi qu’il en soit, si l’on ne peut nier, d’une part, l’existence d’un intérêt public attaché à la sauvegarde du bon renom de la profession d’avocat au regard de la position particulière de ce professionnel du droit considéré comme un "collaborateur de la justice" jouant un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large (ATF 144 II 473 consid. 4.3; 111 Ia 101 consid. 4; 106 Ia 100 consid. 6b; arrêts 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2; 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.2; 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 consid. 2.2; BOINAY, op. cit., p. 35) et, d’autre part, le fait qu’un retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer au sens de l’article 17 al. 3 LLCA pourrait, selon les circonstances, être une mesure apte à sauvegarder un tel intérêt public, il faut néanmoins relever que, dans le cas d'espèce, une telle mesure n'apparaît ni nécessaire, ni conforme à l'exigence de proportionnalité au sens étroit (cf. supra consid. 5.3). En effet, s'il est constant que Me Z_________ a fait l'objet, depuis son inscription au Registre valaisan des avocats - nonobstant, au demeurant, l’existence connue de condamnations pénales déjà prononcées à son encontre à ce moment-là, sur lesquelles il n’y a dès lors pas lieu de revenir - de plusieurs dénonciations disciplinaires, il convient de relever d’emblée que quatre d'entre elles ont été purement et simplement classées (xxx1; xxx3; xxx4; xxx7), si bien qu’elles ne sauraient être utilisées à son détriment. En outre, si trois autres procédures ont effectivement donné lieu au prononcé d'une amende disciplinaire de xxx fr. (xxx5 ; xxx5a ;xxx5b), cette dernière n’est toutefois pas encore définitive et constitue, de plus, une sanction d'importance moyenne en lien avec des comportements qui ne sont pas incompatibles avec la profession d'avocat (BAUER/BAUER, op. cit., n. 63 ad art. 17 LLCA). Par ailleurs, les cinq autres procédures toujours pendantes ont trait à des manquements qui - s'ils devaient finalement être retenus - ne revêtent pas une extrême gravité. En effet, Me Z_________ a été dénoncé pour avoir transmis des informations erronées au Ministère public s'agissant de la garantie de prise en charge de ses honoraires par la famille d'un prévenu (dos. xxx8), mécontenté l'un de ses mandants (dos. xxx9), tenu des propos inadéquats à l'encontre d’un magistrat (dos. xxx10), transmis des jugements non anonymisés à P_________ (dos. xxx11) et adopté une attitude inappropriée et agressive lors d'une audition par des policiers (xxx12). De tels comportements - qui, s'ils étaient établis, sont effectivement peu dignes d'un homme de loi - ne revêtent pas encore la gravité requise pour qu'il paraisse absolument impératif d'éloigner l’avocat concerné, immédiatement et pour une durée non négligeable (18 mois), des prétoires, ce dans le
- 18 - but de protéger sa clientèle, le public en général, les autorités et le bon renom de la profession d'avocat. Quant aux deux procédures disciplinaires restantes (dos. xxx2 et xxx6), ouvertes suite à des instructions pénales menées à son encontre, il n’appartenait pas à la Chambre de surveillance de préjuger de leur sort. Elles ont d'ailleurs été suspendues jusqu'à droit connu sur l’issue des procès pénaux. De surcroît, si le fait que l'un d'eux se trouve au stade de l'appel devant le Tribunal de céans permet, certes, de retenir qu'une condamnation n'est pas exclue (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3), on ne peut néanmoins en inférer qu'il est hautement vraisemblable que, dans cette dernière hypothèse, l’intéressé ferait ensuite l'objet d'un retrait temporaire ou définitif de son autorisation de pratiquer. En effet, si, lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, ce magistrat est, sous réserve d'exceptions (faits inconnus du juge pénal, existence de preuves nouvelles, etc.), effectivement lié par les faits retenus au pénal, il en va par contre différemment des questions de droit, en particulier de l’appréciation de la faute, nécessaire au prononcé de toute sanction disciplinaire (arrêt 1C_71/2008 du 31 mars 2008 consid. 2.1). En définitive, bien que la manière dont Me Z_________ exerce son activité d'avocat n'apparaisse - prima facie - pas exempte de toute critique, on ne saurait encore retenir, en l'état des diverses procédures ouvertes à son encontre à ce jour, qu'il constituerait un grand danger pour tout justiciable ou le bon fonctionnement de la justice, voire que son comportement jetterait l'opprobre sur l'ensemble des avocats pratiquant en Valais, de telle sorte qu'un retrait provisoire immédiat de son autorisation de pratiquer serait absolument nécessaire. Par ailleurs, il est patent qu'une telle mesure serait très lourde de conséquences pour lui, au regard non seulement de son intérêt privé à exercer son activité professionnelle, mais également de celui de ses xxx employées ainsi que de l'ensemble de sa clientèle, puisque la législation cantonale ne prévoit pas la possibilité de nommer, sur le champ, un suppléant à l'avocat provisoirement suspendu. Les intérêts privés dont il sied de tenir compte ne sont donc pas uniquement ceux "financiers" du recourant. De plus, à l'instar de l'autorité intimée, on peut certes admettre qu'il pourrait limiter son activité à celle de "conseil juridique", sans pratiquer la représentation en justice. Force est néanmoins de reconnaître qu'une telle possibilité semble pour le moins théorique et qu’il lui serait sans doute difficile de se constituer une clientèle dans ce seul domaine lui permettant d'en tirer des revenus suffisants pour couvrir ses propres besoins, mais également pour salarier ses xxx employées.
- 19 - A l'aune de ces éléments, après une pesée des divers intérêts en présence, l'atteinte portée à la liberté économique du recourant paraît, pour le moment, et dans le cadre d'une sanction uniquement provisoire, disproportionnée. Son intérêt privé doit, à ce stade, prévaloir. Par conséquent, son grief de violation du principe de proportionnalité doit être admis. 8. Il est finalement précisé qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ses critiques concernant le fond des diverses procédures disciplinaires actuellement instruites. En effet, de tels griefs devront d'abord être examinés par la Chambre de surveillance et ne sont pas propres à démontrer que sa suspension provisoire serait injustifiée ou disproportionnée. Ils ne sont dès lors nullement pertinents céans. 9. En définitive, le présent recours est bien fondé et doit être admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision entreprise. 10. Dans ces conditions, la requête en restitution de l'effet suspensif n’a plus d’objet et doit être classée. 11. Conformément aux articles 23 al. 3 RLPav et 18 al. 2 LLCA, la présente décision sera également communiquée au Bâtonnier de l’Ordre des avocats valaisans ainsi qu'aux Autorités de surveillance des autres cantons suisses. 12. 12.1 L'issue du litige commande de ne pas percevoir de frais (art. 89 al. 4 LPJA). 12.2 Le recourant, qui obtient gain de cause et a pris une conclusion en ce sens, a droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA) à la charge de l’Etat du Valais. Cette indemnité est fixée de manière globale à 4000 fr. pour les deux instances (1ère instance : 2500 fr. ; 2ème instance : 1500 fr.), TVA et débours compris. Ce montant tient compte de l’activité déployée par le mandataire du recourant devant la Chambre de surveillance, qui a consisté en la prise de connaissance du dossier, mais également de l'ensemble des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre de son mandant, en la rédaction d'une détermination de six pages, d'un recours et d'une requête de restitution d'effet suspensif de dix pages ainsi que d'une écriture de recours complémentaire de neuf pages (art. 37 et 39 LTar). Par ces motifs,
- 20 - Prononce 1. Le recours est admis. En conséquence, la décision rendue par la Chambre de surveillance des avocats le 14 juin 2019 en la cause xxx13 est annulée. 2. La requête en restitution de l'effet suspensif n’a plus d’objet et est classée. 3. Il n'est pas perçu de frais de justice. 4. L'Etat du Valais versera à Me Z_________ un montant global de 4000 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance (2500 fr.) et pour celle de recours (1500 fr.). Sion, le 23 août 2019